 |
|
Fédéral Le droit de refuser un travail dangereux Qu'est-ce qu'un travail dangereux? On entend par travail dangereux un travail qui peut entraîner une blessure ou une maladie immédiatement ou éventuellement. Les maladies chroniques ou les dommages au système reproductif sont des exemples de blessures ou de maladies qui peuvent être occasionnées par un travail dangereux.
Puis-je refuser d'effectuer un travail dangereux? Oui, un travailleur ou une travailleuse peut refuser d'effectuer un travail qui, selon lui ou elle, présente un danger pour sa santé ou sécurité, ou la santé ou sécurité d'une autre personne dans le lieu de travail. Ce droit est expliqué dans la partie II du Code canadien du travail. Le Code explique également que les employées enceintes ou qui allaitent peuvent cesser de travailler si elles croient que la tâche pourrait être dangereuse pour elle, le foetus ou l'enfant.
Quand m'est-il interdit de refuser un travail dangereux? Un travailleur ou une travailleuse ne peut pas refuser d'effectuer un travail dangereux lorsque les conditions dangereuses sont inhérentes à l'emploi, ni lorsque l'exercice du droit de refuser un travail dangereux met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d'une autre personne.
Est-ce que tous les travailleurs et travailleuses peuvent refuser un travail dangereux? La plupart le peuvent mais les pilotes d'avions et les commandants de navires peuvent exercer ce droit seulement dans certaines circonstances.
Quelles sont les procédures à suivre pour refuser d'effectuer un travail dangereux? 1. Faire part de son refus et demeurer présent ou présente pour l'enquête du superviseur ou de la superviseure
Le travailleur ou la travailleuse doit immédiatement faire part de son refus de travailler et de ses préoccupations relatives à la sécurité. Le fait de demeurer sur le site pour le quart de travail en prenant toutes les mesures possibles pour signaler le refus permettra, en bout de ligne, de minimiser les complications.
Le travailleur ou la travailleuse syndiqué doit avertir son superviseur ou sa superviseure de son intention de se prévaloir des dispositions du Code canadien du travail ou des dispositions pertinentes de sa convention collective. Si le droit de refuser est exercé en vertu d'une convention collective, le travailleur ou la travailleuse doit suivre les procédures qui y sont établies.
Une fois que le travailleur ou la travailleuse a fait part de son refus, le superviseur ou la superviseure effectue une enquête sur le travail et le modifie pour le rendre sécuritaire. Si la personne continue à croire que le travail est dangereux et qu'elle n'est pas d'accord avec le superviseur ou la superviseure, le travail fait l'objet d'une enquête conjointe.
2. Enquête conjointe
Le travailleur ou la travailleuse informe le superviseur ou la superviseure qu'il ou elle refuse toujours d'effectuer le travail et mentionne ses préoccupations relatives à la sécurité. Il ou elle en informe également le comité de santé et sécurité ou le représentant ou la représentante syndical en matière de santé et sécurité, s'il y a lieu.
Le superviseur ou la superviseure effectue une enquête sur le travail avec
- le travailleur ou la travailleuse,
- un ou une membre du comité de santé et sécurité ou
- un représentant ou une représentante syndical en matière de santé et sécurité, s'il y a lieu. À défaut d'un comité ou d'un représentant ou d'une représentante, la personne qui refuse le travail choisit un autre travailleur ou une autre travailleuse qui se joindra à l'enquête.
Le superviseur ou la superviseure informe le comité de santé et sécurité ou le représentant ou la représentante syndical des modifications apportées au travail refusé. Le travailleur ou la travailleuse peut cependant continuer à refuser le travail s'il ou elle continue à croire qu'il est dangereux.
3. Enquête d'un agent ou d'une agente de santé et de sécurité
Si le refus du travailleur ou de la travailleuse continue, le superviseur ou la superviseure en informe l'agent ou l'agente de santé et de sécurité au sein du gouvernement fédéral.
L'agent ou l'agente de santé et de sécurité effectue une enquête sur le travail avec
- la personne qui refuse le travail,
- le superviseur ou la superviseure,
- un ou une membre du comité de santé et sécurité ou un représentant ou une représentante syndical en matière de santé et sécurité, s'il y a lieu. À défaut d'un comité ou d'un représentant ou d'une représentante, la personne qui refuse le travail choisit un autre travailleur ou une autre travailleuse qui se joindra à l'enquête.
L'agent ou l'agente de santé et de sécurité décide si le travail est dangereux ou non et en informe, par écrit, le travailleur ou la travailleuse et le superviseur ou la superviseure. Si le travail est jugé sécuritaire, le travailleur ou la travailleuse retourne au travail. Sinon, il ou elle y retourne seulement lorsque le travail est modifié selon les recommandations de l'agent ou l'agente.
Suis-je rémunéré lorsque je refuse de travailler? Durant la période de refus, on s'attend à ce que le travailleur ou la travailleuse demeure au travail pour son quart de travail et les prochains quarts de travail à son horaire. Cependant, il est possible qu'une personne reçoive un appel une heure avant son quart de travail l'informant qu'elle ne doit pas se rendre au travail et qu'elle ne sera pas rémunérée, à moins que cette personne soit syndiquée et que sa convention collective interdise un tel déroulement. Le travailleur ou la travailleuse reçoit son salaire et ses avantages sociaux habituels lorsqu'il ou elle demeure au travail et il ou elle peut se voir assigné d'autres tâches durant la période de refus.
Est-ce que le superviseur ou la superviseure peut assigner le travail refusé à un autre travailleur ou travailleuse? Le travail ne peut pas être réassigné à moins que l'autre travailleur ou travailleuse soit qualifié pour effectuer ce travail et qu'il ou elle soit informé du refus et des raisons qui l'ont motivé. De plus, le superviseur ou la superviseure doit être convaincu que le travail ne présentera pas de danger pour l'autre travailleur ou travailleuse.
Puis-je être congédié ou subir des mesures disciplinaires lorsque je refuse d'effectuer un travail que j'estime être dangereux? La crainte des travailleurs et des travailleuses d'utiliser leur droit de refuser un travail dangereux est justifiable, car les personnes qui s'en prévalent sont parfois congédiées ou réprimandées. Un travailleur ou une travailleuse peut aider à protéger son emploi s'il ou elle suit les procédures établies pour le refus de travailler. Néanmoins, il est illégal pour un superviseur, une superviseure, un directeur ou une directrice d'intimider, de contraindre, de réprimander ou de congédier un travailleur ou une travailleuse qui refuse d'exécuter un travail qu'il ou elle estime être dangereux.
Une personne qui soupçonne qu'elle a été réprimandée ou congédiée en raison de son refus d'effectuer un travail dangereux peut déposer une plainte auprès du Conseil canadien des relations industrielles. On peut y accéder sans frais et de partout au Canada en composant le 1-800-575-9696 ou par courriel à l'adresse info@cirb_ccri.gc.ca. Au lieu de faire appel au Conseil canadien des relations industrielles, les travailleurs et travailleuses syndiqués peuvent suivre les procédures d'arbitrage en vertu de leur convention collective. |
|
 |