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Ontario

Le droit de refuser un travail dangereux

Qu'est-ce qu'un travail dangereux?

On entend par travail dangereux un travail susceptible de mettre en danger un travailleur ou une travailleuse.

Puis-je refuser d'effectuer un travail dangereux?

Oui, un travailleur ou une travailleuse peut refuser d'effectuer un travail qui, selon lui ou elle, présente un danger pour sa santé ou sa sécurité ou pour la santé ou la sécurité d'un ou une collègue. Ce droit est expliqué dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario.

Quand m'est-il interdit de refuser un travail dangereux?

Un travailleur ou une travailleuse ne peut pas refuser un travail dangereux lorsque les conditions dangereuses sont inhérentes à l'emploi ou font partie des conditions normales de l'emploi, ni lorsque l'exercice du droit de refuser un travail dangereux met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d'une autre personne.

Ainsi, les agents et agentes de correction, et les travailleurs et travailleuses des services d'incendie, de police et de la santé ne peuvent pas exercer le droit de refuser un travail dangereux, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

Est-ce que tous les travailleurs et travailleuses peuvent refuser un travail dangereux?

Les travailleurs et travailleuses domestiques ainsi que les travailleurs et travailleuses agricoles ne peuvent pas exercer ce droit.

Quelles sont les procédures à suivre pour refuser d'effectuer un travail dangereux?

1. Faire part de son refus et demeurer présent ou présente pour l'enquête conjointe

Le travailleur ou la travailleuse doit immédiatement faire part de son refus de travailler et de ses préoccupations relatives à la sécurité. Le fait de demeurer sur le site pour le quart de travail en prenant toutes les mesures possibles pour signaler le refus permettra, en bout de ligne, de minimiser les complications.

Ensemble, le superviseur ou la superviseure et le travailleur ou la travailleuse enquêtent sur le travail en présence:
  • d'un travailleur ou d'une travailleuse qui siège sur le comité de santé et sécurité ou
  • d'un représentant ou d'une représentante syndical, ou
  • d'un travailleur ou d'une travailleuse choisi par la personne qui refuse le travail, lorsqu'il n'y a pas de comité ou de représentant ou de représentante syndical.

Si le travail est sécuritaire, ou rendu sécuritaire, le travailleur ou la travailleuse doit retourner au travail. Cependant, si celui-ci ou celle-ci continue à croire que le travail est dangereux, il ou elle peut continuer à refuser de travailler.

2. Enquête de l'inspecteur ou de l'inspectrice

Si le refus continue, le travail fait l'objet d'une autre enquête. La personne qui refuse le travail, ou son représentant ou sa représentante, peut faire appel à un inspecteur ou à une inspectrice nommé par le gouvernement auprès du ministère du Travail. Pour obtenir les coordonnées des bureaux régionaux du ministère du Travail, visitez le site Web http://www.gov.on.ca/lab/mol/minoffce.htm.

Vous pouvez également vous adresser à la division de la santé et sécurité au travail du ministère en téléphonant, sans frais et de partout en Ontario, au 1 800 268 8013. L'inspecteur ou l'inspectrice décide si le travail est susceptible de mettre en danger le travailleur ou la travailleuse ou toute autre personne et donne sa décision par écrit au travailleur ou à la travailleuse, au représentant ou à la représentante syndical et à l'employeur ou à l'employeuse. Le travailleur ou la travailleuse doit retourner au travail si l'inspecteur ou l'inspectrice décide que le travail n'est pas dangereux.

Un travailleur ou une travailleuse qui n'est pas d'accord avec la décision de l'inspecteur ou l'inspectrice peut en appeler de cette décision, c'est-à-dire faire en sorte que la décision fasse l'objet d'une enquête par la Commission des relations du travail de l'Ontario. Pour des renseignements au sujet du processus d'appel, visitez le site Web http://www.gov.on.ca/lab/olrb/eng/infbul/infbul21.htm.

Suis-je rémunéré lorsque je refuse de travailler?

Bien que la loi ne soit pas claire à ce sujet, la Commission des relations de travail de l'Ontario a décidé que, lorsqu'un désaccord existe au sujet de la rémunération, la personne qui refuse le travail est rémunérée jusqu'à l'achèvement de l'enquête conjointe.

En attendant l'enquête de l'inspecteur ou de l'inspectrice, s'il y a lieu, le superviseur ou la superviseure peut assigner un autre travail à la personne qui refuse le travail. Un travailleur ou une travailleuse qui adhère à une convention collective doit suivre les spécifications de la convention au sujet de la redistribution du travail au cours du refus.

Est-ce que le superviseur ou la superviseure peut assigner le travail refusé à un autre travailleur ou travailleuse?

En attendant la décision de l'inspecteur ou de l'inspectrice, le travail refusé peut être assigné à une autre personne. Cependant cette autre personne doit d'abord être informée du refus et des raisons qui l'ont motivé en présence d'un représentant ou d'une représentante syndical ou, à défaut d'un représentant ou d'une représentante, en présence d'un travailleur ou d'une travailleuse choisi pour ses connaissances, son expérience et sa formation. Le travailleur ou la travailleuse à qui on demande d'exécuter le travail peut également le refuser.

Puis-je être congédié ou subir des mesures disciplinaires lorsque je refuse d'effectuer un travail que j'estime être dangereux?

La crainte des travailleurs et des travailleuses d'utiliser leur droit de refuser un travail dangereux est justifiable car les personnes qui s'en prévalent sont parfois congédiées ou réprimandées. Un travailleur ou une travailleuse peut aider à protéger son emploi s'il ou elle suit les procédures établies pour le refus de travailler. Néanmoins, il est illégal en Ontario pour un superviseur, une superviseure, un employeur ou une employeuse de congédier ou de réprimander un travailleur ou une travailleuse qui refuse d'exécuter un travail qu'il ou elle estime être dangereux.

Si une personne soupçonne qu'elle a été congédiée ou réprimandée en raison de son refus d'effectuer un travail dangereux, celle-ci peut formuler un grief en vertu de sa convention collective. Les travailleurs et les travailleuses non syndiqués peuvent déposer une plainte à la Commission des relations de travail de l'Ontario. Pour de plus amples renseignements sur le dépôt de plaintes, visitez le site Web http://www.gov.on.ca/lab/olrb/eng/infbul/infbul14.htm

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Dernière mise à jour: 17.01.07